Posté le :
3 Juin, 2023
Auteur :
Alima

Dispense d’audition du majeur protégé : précisions apportées par la cour de cassation.

L’avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le Parquet, en application de l’article 431 du code civil, est indispensable si le juge des tutelles ne peut auditionner le majeur protégé.

L’article 432 alinéa 2 du code civil, précise les contours de la dispense d’audition : « Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé, si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ».

Et à la première chambre civile de la cour de cassation, dans une décision du 15 janvier 2020, de prévenir que le juge des tutelles ne peut fonder son « avis spécial de dispense d’audition » par n’importe quel motif.

Cet arrêt, qui peut être vu comme une dérogation à l’article 432 alinéa 2, retient que le comportement agressif d’une personne protégée, présentant une « personnalité paranoïaque hostile », ne peut justifier une dispense de son audition par le juge des tutelles qui est saisi d’une demande de renouvellement en tutelle.

La motivation de cette décision vaut le détour :« …qu’en statuant par des motifs succincts affirmant que (la personne protégée) serait hors d’état d’exprimer sa volonté, et tirés de son comportement et sa personnalité, la cour d’appel qui n’a pas respecté l’exigence de motivation spéciale posée par la loi, imposant au juge d’étayer particulièrement sa décision sur la situation de fait permettant de déroger à l’obligation d’entendre la personne, a violé l’article 432 du code civil [en outre] qu’en prononçant la dispense d’audition de (la personne protégée) aux motifs que sa personnalité paranoïaque hostile et le comportement agressif et violent dont il a pu faire preuve par le passé rendent difficile son audition, et qu’il présentait une agressivité récurrente dans ses propos, motifs impropres à caractériser la circonstance qu’il serait hors d’état d’exprimer sa volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 432 du code civil».

La décision est à lire ici Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912 ou télécharger ici : document

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