Posté le :
15 Mai, 2023
Auteur :
Alima

Assistance du curateur lorsque l’ouverture de la mesure de protection si le majeur est assiste par un avocat.

«Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 468, alinéa 3, du code civil l’arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n’ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d’ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d’appel et que l’intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l’audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats». 

C’est ce qu’a décidé la première chambre civile de la Cour de cassation, le 24 juin 2020 au sujet d’un majeur dont le placement sous curatelle renforcée est intervenu alors qu’il était déjà parti à une procédure tendant vers la fin, dans laquelle il était d’emblée assisté par un avocat.

Ainsi, selon cet arrêt, dans un tel contexte, l’assistance du curateur n’est pas requise.

Cette décision peut questionner surtout au regard de « La période suspecte» qui concerne  tout type de mesure de protection et qui est prévue par l’article 464 du Code civil.

Cet article dit exactement ceci:«Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure».

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